À quoi sert ce modèle de contrat ?
Aux termes de l'article 61 du Code civil, toute personne qui justifie d'un intérêt légitime peut demander à changer de nom. La demande est ouverte à toute personne de nationalité française majeure ou peut être faite au profit d'un mineur.
Le motif de cette demande est considéré comme légitime dans les situations suivantes :
- le nom de votre enfant est difficile à porter en raison de sa consonance ridicule ou péjorative ;
- le nom de votre enfant est à consonance étrangère ;
- vous ou votre enfant souhaitez assurer la survivance d'un nom illustré de manière éclatante sur le plan national ;
- votre enfant souhaite assurer la survivance d'un nom éteint ou menacé d'extinction ;
- votre enfant souhaite consacrer un usage constant et continu sous certaines conditions ;
- son nom a été acquis dans un autre État et est inscrit sur le registre de l'état civil de cet autre État (article 61-3-1 du Code civil : dans ce cas, le changement est autorisé par l'officier d'état civil).
Lorsque des circonstances exceptionnelles sont démontrées par le demandeur, un simple motif affectif peut justifier un changement de nom.
C'est le cas par exemple, d'une personne qui demande à changer de nom de famille pour prendre celui de sa mère en démontrant qu'il a été abandonné par son père à l'âge de 4 ans et que ce dernier a cessé tout contact avec lui depuis et qu'il n'a jamais contribué à son éducation ou à son entretien. Les juges estiment dans ce cas que ces circonstances exceptionnelles justifient l'intérêt légitime nécessaire pour changer de nom (CE 16 mai 2018 n° 409656).
Lorsque la demande de changement de nom est effectuée au profit d'un enfant mineur, cette demande doit être présentée par ses deux parents exerçant conjointement l'autorité parentale. En cas de désaccord, le parent demandeur doit obtenir, préalablement au dépôt de son dossier, l'autorisation du juge des tutelles des mineurs. Il en est de même lorsque le parent demandeur exerce seul l'autorité parentale.
Si l'enfant est âgé de plus de treize ans, son consentement personnel est requis.
Préalablement à la demande, la modification de nom envisagée doit être publiée au Journal Officiel et sur un support habilité à recevoir des annonces légales (publication de presse ou service de presse en ligne).
Bon à savoir : depuis le 1er janvier 2023, la publication de la demande de modification au Journal officiel est gratuite (elle coûtait 110 € auparavant).
Un décret, signé par le Premier ministre et le garde des Sceaux, portant le changement de nom, est publié dans le Journal Officiel si la demande est accordée. Un exemplaire est alors adressé au demandeur. Ce décret peut faire l'objet d'une opposition par un tiers qui justifie d'un intérêt légitime. En revanche, le demandeur, lui-même, ayant fait la demande de francisation de son nom ne peut pas contester le décret ayant fait droit à sa demande (CE, 2e et 7e ch. réunies, 9 juin 2017, n° 406062).
Si la demande de changement de nom est refusée, le refus motivé est notifié au demandeur.
Il est possible d'adresser un recours gracieux au garde des Sceaux qui ne fera l'objet d'un nouvel examen qu'en raison d'éléments nouveaux (de fait ou de droit).
La décision de rejet peut être contestée devant le tribunal administratif de Paris par la voie d'un recours pour excès de pouvoir, dans le délai de deux mois à compter de sa notification.
Bon à savoir : la loi n° 2022-301 du 2 mars 2022 allège la procédure de demande de changement de nom dans certaines circonstances. Ainsi, pour les enfants mineurs, à compter du 1er juillet 2022, il est possible pour l'enfant de porter, à titre d'usage, le nom de sa mère, soit en ne portant que le nom de la mère, soit en l'ajoutant au nom de son père, soit en modifiant l'ordre des noms de famille. La demande s'effectue simplement en mairie. L'accord des deux parents sera nécessaire. Le ministère de la Justice a publié un modèle d'accord parental relatif au nom d'usage de l'enfant mineur ainsi qu'un modèle de consentement du mineur de plus de 13 ans (circulaire NOR JUSC2215808C du 3 juin 2022).
Si l'autorité parentale est exercée par un seul parent, la modification du nom de l'enfant appartiendra au seul titulaire de l'autorité parentale. Si l'enfant a plus de 13 ans, son accord est requis. Il sera possible pour un seul parent de décider d'ajouter à titre d'usage son nom de famille à celui de l'enfant en informant l'autre parent. En cas de désaccord, le juge aux affaires familiales pourra être saisi.