La protection subsidiaire est un régime que peuvent se voir accorder les personnes arrivant en France ne pouvant pas bénéficier du statut de réfugié. Le point sur les termes et conditions de son obtention.
Définition de la protection subsidiaire
La protection subsidiaire est une protection accordée par la France à une personne qui court un risque dans son pays (menace, mort, torture, etc.) lorsqu'elle n'est pas éligible au statut de réfugié.
Le terme de réfugié est défini par la Convention de Genève du 28 juillet 1951 qui stipule que (article 1er A2) :
« Le terme de réfugié s'applique à toute personne craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité ou dans lequel elle a sa résidence habituelle et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ; ou qui, si elle n'a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels événements, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner ».
En résumé : la personne pouvant être placée sous protection subsidiaire est donc celle qui est potentiellement persécutée pour des raisons autres que la race, religion, nationalité ou appartenance à un groupe social et/ou politique.
L'organisme français chargé des questions afférentes aux réfugiés et à l'octroi de la protection subsidiaire est l'OFPRA (Office français de protection des réfugiés et des apatrides).
La protection subsidiaire et ses conditions d'octroi
L'octroi de la protection subsidiaire est prévu par les termes de l'article L. 512-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) :
« Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié et pour laquelle il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu'elle courrait dans son pays un risque réel de subir l'une des atteintes graves suivantes (...) ».
Ces atteintes sont les suivantes :
- la peine de mort ou une exécution ;
- la torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ;
- s'agissant d'un civil, une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d'une violence qui peut s'étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle et résultant d'une situation de conflit armé interne ou international.
Effets de la protection subsidiaire
L'OFPRA délivre aux bénéficiaires de la protection subsidiaire une carte de séjour pluriannuelle d'une durée maximale de 4 ans et portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire » (prévue par l'article L.424-9 du CESEDA créé par la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018).
Bon à savoir : depuis le 1er mars 2019, les bénéficiaires de la protection subsidiaire et les apatrides bénéficient d'une carte de séjour pluriannuelle d'une durée maximale de 4 ans et non plus d'un titre de séjour de 1 an renouvelable (loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018).
Elle donne droit de résider sur le territoire et autorise l'exercice d'une activité professionnelle.
À noter : la protection subsidiaire est maintenue lorsque son bénéficiaire justifie de raisons impérieuses tenant à des atteintes graves antérieures pour refuser de se réclamer de la protection de son pays (article L. 512-3 du CESEDA).
Fin de la protection subsidiaire
L'OFPRA peut décider de mettre fin, de lui-même ou à la demande de l'autorité administrative, au bénéfice de la protection subsidiaire lorsque les circonstances ayant justifié l'octroi de cette protection ont cessé d'exister ou ont connu un changement suffisamment significatif et durable pour que celle-ci ne soit plus requise.
L'Office peut également mettre fin à tout moment, de sa propre initiative ou à la demande de l'autorité administrative, au bénéfice de la protection subsidiaire lorsque :- le bénéficiaire doit ou aurait dû être exclu de cette protection pour l'un des motifs prévus à l'article L. 512-2 du CESEDA (crime contre la paix, crime de guerre ou crime contre l'humanité, crime grave, agissements contraires aux buts et aux principes des Nations unies, menace grave pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sûreté de l'État) ;
- le bénéficiaire a commis un crime autre mais qui serait passible d'une peine de prison en France, n'ayant d'ailleurs quitté son pays que pour y échapper ;
- la décision d'octroi de cette protection a résulté d'une fraude.
Pour approfondir la question :
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